Collection de tracts et documents officiels [AC 56/17] : IV Documents Officiels Belges et Allemands: Communications Officielles, [1935-1945] - Photo n° 524532
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LA DECLARATION DE NEUTRALITE DE LA BELGIQUE Les règles mises en vigueur pour ce qui concerne l'Aéronautique La Belgique ayant déclaré sa neutralité dans le conflit XVI qui vient d'éclater en Europe, une série de règles ont été : ases en vigueur. Elles ont paru au Moniteur belge du 3 septembre 1939. Nous reproduisons ici les règles ayant trait aux questions aéronautiques : I Dans les limites de la juridiction de l'Etat, compre-: ont le territoire du royaume en Europe et les colonies possessions sous mandat, la mer territoriale ainsi que t'espace atmosphérique dominant le territoire et la mer arritoriale, aucun acte d'hostilité n'est permis et aucune r-jse d'opérations hostiles ne peut être établie. Par mer territoriale, on comprend la mer côtière sur une largeur de 3 milles marins, à raison de 60 par degré in latitude, à partir de la laisse de basse mer. II Ne sont permis : î" Ni l'entrée ou le passage, dans la juridiction de ''.*at, d'aéronefs militaires belligérants ou d'aéronefs « rmilés à ceux-ci. IV Les aéronefs militaires ou appareils y assimilés apparent aux belligérants qui pénétreraient dans la juridic-•: de l'Etat seront saisis et leurs équipages internés. Ces aéronefs pourront être forcés d'atterrir ou d'amérir dans le cas où ils ne le feraient pas volontairement. Les aéronefs se trouvant à bord d'un navire de guerre ou d'un navire y assimilé seront considérés comme fai- ■a.'ïf. partie de celui-ci, à condition que pendant le séjour h; navire dans la juridiction de l'Etat ils ne quittent pas .--• bord. VI Les dispositions des articles 2 et 4 ne sont pas appli-.jHles : v Aux navires de guerre, aéronefs ou bâtiments et pr-treils y assimilés, qui sont exclusivement affectés à r mission religieuse, scientifique ou philanthropique. VII Les aéronefs belligérants ou aéronefs y assimilés se tri avant dans la juridiction de l'Etat au moment de la pu-i ii.afion de la déclaration de neutralité, seront internés. 1° Est interdit, le départ d'un aéronef qui est, soit mis en état de se livrer à une attaque contre une puissance belligérante, soit accompagné d'appareils ou de matériel dont le montage ou l'utilisation lui permettrait de se livrer à semblables attaques, s'il existe des raisons de croire que cet aéronef est destiné à prendre part aux hostilités. Est pareillement interdit le départ d'un aéronef dont l'équipage comprend un membre quelconque appartenant aux forces combattantes d'une puissance belligérante. Est interdit l'exécution sur un aéronef de travaux destinés à l'aménager à des fins contraires au présent article. 2° Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux aéronefs militaires neutres qui pénètrent dans la juridiction de l'Etat après la déclaration de guerre avec autorisation du gouvernement. XVII Il est interdit dans la juridiction de l'Etat, d'effectuer, au moyen d'un aéronef de quelque nature qu'il soit, des observations aériennes de mouvements, opérations, ou travaux de défense d'un belligérant dans le but de renseigner l'autre belligérant. XVIII L'installation ou l'exploitation, par une puissance belligérante ou par des personnes a son service de stations de radiocommunications ou d'autres moyens de transmission est interdite dans la juridiction de l'Etat. XIX 1° Il est interdit, dans la juridiction de l'Etat, d'employer des stations de radiocommunications en vue de transmettre des renseignements au sujet des forces militaires des belligérants ainsi que des opérations militaires chez les belligérants. 2" Les navires et aéronefs ne peuvent dans la juridiction de l'Etat, employer leurs stations de radio que pour des signaux de détresse, pour des signaux nécessci-res à la navigation ou pour transmettre des renseignements météorologiques. Le gouvernement attire la très sérieuse attention de la population sur le devoir qui lui incombe de se conformer strictement aux règles ci-dessus et d'éviter toute action qui serait de nature à compromettre la neutralité et les intérêts du pays.