Collection de tracts et documents officiels [AC 48/1] : II mouvements de résistance : C Grands Tracts; Lettres ouvertes et lettres émanant du gouvernement en exil, [1939-1945] - Photo n° 524278
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MONITEUR BELGE S'adresser: 117, Eaton Square London SWI (Service du Moniteur) 112e Année. LONDRES N° 28. 29 décembre 1942. SOMMAIRE: Ministère de la Justice. Arrêté-loi portant additions ou modifications aux articles 113, 117, u8bis et 121bis du Code Pénal, p. 512. LOIS, ARRÊTÉS ROYAUX ET ACTES DU GOUVERNEMENT. Ministère de la Justice 17 décembre 1942. — Arrêté-loi portant additions ou modifications aux articles n3 - 117 - u8bis et 121 bis du Code Pénal. RAPPORT AU CONSEIL. Le, chapitre IV, du titre I, du Livre II du Code Pénal traite des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. L'évolution de la vie politique, tant nationale qu'internationale comme celle des méthodes de guerre et d'occupation, la menace plus précise ou la réalité d'un conflit armé et de l'envahissement du territoire ont fréquemment amené le législateur à compléter ou modifier, en cette matière, notre Code Pénal. Les arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et 8 avril 1917 promulgués au cours de la guerre précédente, sont à cet égard caractéristiques. Ainsi les articles 113 à 123 quinquiès du Code Pénal texte actuel, répondent dans l'ensemble, comme plupart des cas à prévoir, aux nécessités présentes. Cependant, par suite des méthodes nouvelles employées par l'ennemi, dans les territoires occupés, aux fins d'utiliser à son profit toutes les ressources du pays et miner la résistance intérieure, certains textes n'ont point la précision ou la sévérité souhaitables. Or, comme le dit le rapport au Roi précédent l'arrêté-loi du 8 avril 1917, il convient d'armer le pouvoir judiciaire des sanctions nécessaires à l'égard des individus - si rares soient-ils- qui auraient perdu le sens de l'honneur national au point de prêter un concours actif aux desseins et aux manœuvres de nos ennemis__ Pour les traîtres, qui n'ont pas craint de mettre leur main dans celle de l'oppresseur de leur Patrie, ni de projeter une ombre aussi douloureuse sur la fière attitude de leurs concitoyens, l'heure de l'expiation sonnera, lorsque sounera pour les autres l'heure de la délivrance. La Patrie libérée leur demandera compte alors de leur conduite, et la protection allemande dont ils se prévalent aujourd'hui, ne les préservera pas du sort qui les attend!! Tout acte qui, sans excuse, apporte une aide à l'ennemi est de nature à retarder l'heure de la délivrance du pays et nuit directement aux efforts héroïques de tant de patriotes. Surtout en face de l'enjeu de la lutte et du courage des populations occupées, il convient qu'après la victoire, aucun des auxiliaires de l'ennemi ne puisse, à la faveur de l'inpré-cision ou de l'insuffisance d'un texte légal, échapper au châtiment que mérite la trahison. Tel est l'esprit qui a guidé la rédaction du présent arrêté-loi. L'article 113 du Code Pénal punit de mort quiconque aura porté les armes contre la Belgique. D'aucuns prêtent actuellement à l'ennemi une aide de nature militaire qui contribue à coup sûr un crime contre l'Etat. Mais cette aide revêt parfois un caractère extérieur tel que certains, liés par une interprétation trop restrictive de la loi pénale, pourraient hésiter à la considérer comme constituant le fait de "porter les armes contre la Belgique». L'article 2 du présent projet complète à cet égard l'article 113 par un texte interprétatif. L'article 117 du Code Pénal porte que les articles 113-115 et 116 s'appliquent aux crimes commis envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun. Certes, dans l'esprit des rédacteurs du Code, agir dans le cadre de ces articles contre ceux qui combattent les mêmes enuemis que la Belgique constitue un crime contre l'Etat. Ici aussi cependant, on pourrait craindre qu'une interprétation restrictive ne considère comme >> Alliés « au sens juridique du mot, que ceux avec qui la Belgique a signé un traité formel d'alliance, alors que dans la guerre actuelle surtout l'alliance est en premier ordre une question de fait. L'article 2 du présent projet complétant l'article 117 a pour objet d'écarter à cet égard toute difficulté d'interprétation. L'article 118bis du Code Pénal punit l'aide apportée â l'ennemi sur le plan idéologique et politique. Ici, vu surtout la position prise par l'Allemagne en Belgique occupée, le texte a paru, à certains égards insuffisant, tant au point de vue de la peine qu'en suite de l'imprécision de certains termes, particulièrement en ce qui concerne la propagande menée contre l'esprit et les actes de résistance. Il a paru en outre que le crime est suffisamment caractérisé quand le coupable a agi sciemment sans qu'il soit besoin d'établir l'intention méchante. L'article 3 du projet a pour but d'apporter ces précisions nouvelles. Enfin, il paraît opportun de considérer la nature particulièrement odieuse et le caractère spécialment dangereux de la dénonciation à l'ennemi. A cet égard l'article 121 bis du Code Pénal qui le sanctionne édicté des peines trop peu sévères. Il aggrave les peines en suite des conséquences que l'acte criminel peut avoir pour la seule personne dénoncée alors que l'ennemi s'en prend parfois à ses proches. L'article 4 du présent projet remédie à ces lacunes En outre,, vu le caractère de la dénonciation à l'ennemi, le nouveau texte prévoit qu'elle doit avoir lieu «sciemment» et non méchamment. Quant à la mise en vigueur de l'Arrêté-loi, il est stipulé qu'elle aura lieu dans le mois de la publication au Moniteur, soit après que le texte, dans ses dispositions nouvelles, aura pu être effectivement connue en Belgique. Le Ministre de la Justice, A. DELFOSSE.